La seule remise d’un chèque au salarié ne prouve pas le paiement effectif du salaire

La Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt du 19 avril 2023 qu’en matière de paiement du salaire, la délivrance d’un chèque ne suffit pas, à elle seule, à prouver que l’employeur a bien versé sa rémunération au salarié.

C’est un fait, il est de jurisprudence constante qu’il revient à l’employeur de prouver le paiement du salaire. Mais la remise d’un chèque, prouvée par la photocopie dudit chèque, vaut-elle à elle seule, moyen de preuve du paiement du salaire ?

C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu.

Pour la Haute Juridiction, l’employeur ne peut se contenter d’indiquer que les sommes en cause figurent sur le bulletin de paie et présenter la photocopie du chèque reprenant ces montants. En effet, la remise du chèque à l’ordre du salarié n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier, ce qu’il appartient à l’employeur d’établir.

Source : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.642, Inédit - Légifrance (legifrance.gouv.fr)